Décret n°96-352 du 24 avril 1996 · Article

Article 7-1

Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 2009 au 1er avril 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-352 du 24 avril 1996
RattachementSection 4 : Règles applicables aux personnes mentionnées à l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
IdentifiantLEGIARTI000021029210
Texte parentLEGITEXT000021029230
Référencearticle 7-1 du décret n°96-352 du 24 avril 1996 (version du 11 septembre 2009)Légifrance →

1. Toute personne qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doit adresser au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables une déclaration écrite accompagnée des documents suivants :

2. 1° Un document qui établit la preuve de sa nationalité, de son état civil et de son domicile ;

3. 2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre, qu'elle y exerce l'expertise comptable et qu'elle n'encourt à la date à laquelle cette attestation est délivrée aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

4. 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

5. 4° Lorsque l'expertise comptable n'est pas réglementée dans le pays d'origine du demandeur, la preuve par tout moyen qu'il a exercé l'expertise comptable pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;

6. Le demandeur peut fournir cette déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt contre récépissé ou par voie électronique auprès du conseil supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021029210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.