1. Au vu des documents reçus, après s'être assuré que le dossier est complet, le Conseil supérieur transmet copie sans délai au conseil régional dans le ressort duquel la première prestation de services doit être réalisée.
Décret n°96-352 du 24 avril 1996 · Article
Article 7-2
Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 2009 au 1er avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-352 du 24 avril 1996
RattachementSection 4 : Règles applicables aux personnes mentionnées à l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
IdentifiantLEGIARTI000021029208
Texte parentLEGITEXT000021029230
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