Arrêté du 13 mai 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 mai 2008.

TexteArrêté du 13 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000018840640
Texte parentLEGITEXT000021038643
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 mai 2008 (version du 25 mai 2008)Légifrance →

1. 1° Tenue numéro un, dite tenue de sortie de ville ou de cérémonie, comprenant :

2. Pour les personnels masculins :

3. ― vareuse droite, de teinte « vert forestier », à cors de chasse brodés et boutons « argent » ;

4. ― pantalon de teinte « gris bleuté », à passepoil et double bande de teinte « vert forestier » ;

5. ― képi, de teinte « vert forestier », à cor de chasse brodé et fausse jugulaire « argent ».

6. Cette tenue est portée avec une chemise blanche, une cravate noire, des socquettes noires, des chaussures basses noires et, lors des cérémonies, des gants de coton blanc.

7. Pour les personnels féminins :

8. ― vareuse croisée, de teinte « vert forestier », à cors de chasse brodés et boutons « argent » ;

9. ― pantalon ou jupe, de teinte « gris bleuté », à passepoil et double bande de teinte « vert forestier » ;

10. ― tricorne, de teinte « vert forestier », à cor de chasse brodé « argent ».

11. Cette tenue est portée avec un chemisier blanc, des socquettes noires ou des bas foncés, des chaussures noires à talon bottier et, lors des cérémonies, des gants de coton blanc.

12. 2° Tenue numéro deux, dite tenue partenaire ou de représentation, et tenue numéro trois, dite tenue de terrain, dont les compositions sont définies par instruction du directeur général de l'Office national des forêts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018840640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.