Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2009-1124 du 17 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021046050
Texte parentLEGITEXT000021046033
Référencearticle 5 du décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 4-1.-Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1 du code du patrimoine, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 : art. 4-1
Aller plus loin
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