Décret n°2009-1125 du 17 septembre 2009 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1125 du 17 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021046107
Texte parentLEGITEXT000021046098
Référencearticle 5 du décret n°2009-1125 du 17 septembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 du même décret est ainsi rédigé :

2. « Art. 8.-Les droits prévus à l'article L. 213-8 du code du patrimoine sont perçus :

3. « a) Au profit de l'Etat, pour les documents conservés par les services des archives nationales ou par les services d'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, ainsi que pour les documents conservés par les autres administrations de l'Etat ;

4. « b) Au profit des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé pour leurs archives intermédiaires, pour les archives qu'ils sont autorisés à conserver eux-mêmes en application du I de l'article L. 212-4 du code du patrimoine et pour celles qu'ils déposent en application du II du même article ;

5. « c) Au profit des régions, des départements, des groupements de collectivités et des communes, pour les documents qu'ils conservent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°79-1039 du 3 décembre 1979 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021046107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.