1. Les préposés spécialisés en fonction à la date de publication du présent décret sont classés dans le grade de préposé en conservant le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1976.
TexteDécret n°76-5 du 6 janvier 1976
IdentifiantLEGIARTI000021048196
Texte parentLEGITEXT000021048146
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