Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 4 juillet 1993.

TexteDécret n°76-5 du 6 janvier 1976
IdentifiantLEGIARTI000021050004
Texte parentLEGITEXT000021048146
Référencearticle 20 du décret n°76-5 du 6 janvier 1976 (version du 4 juillet 1993)Légifrance →

1. Pendant une période maximum de cinq ans et dans la limite d'un contingent d'emplois annuel fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, les conducteurs de la distribution et les conducteurs du transbordement pourront accéder au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement par la voie d'une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire.

2. Les dispositions du 2° de l'article 18 du décret du 21 décembre 1957 institué par l'article 11 du présent décret entreront en vigueur à l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent ou à la date d'effet de l'arrêté ministériel qui y aura mis fin par anticipation. Les conducteurs de la distribution et les conducteurs du transbordement pourront bénéficier de ces dispositions.

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