1. En application des dispositions de l'article L. 212-9 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture met à disposition de chaque département un conservateur général du patrimoine ou un conservateur du patrimoine de la spécialité archives pour exercer les fonctions de directeur du service départemental d'archives.
Décret n°2009-1127 du 17 septembre 2009 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 septembre 2009.
TexteDécret n°2009-1127 du 17 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021048179
Texte parentLEGITEXT000021048168
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