Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 2009 au 1er octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021062971
Texte parentLEGITEXT000021062961
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 septembre 2009 (version du 24 septembre 2009)Légifrance →
1. Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 14 %.
2. Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 20 %.
3. Le taux de la prime modulable attribuée au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour est fixé à 14 %.
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