Arrêté du 6 janvier 1962 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 mai 2024.

TexteArrêté du 6 janvier 1962
IdentifiantLEGIARTI000049595364
Texte parentLEGITEXT000021065346
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 (version du 27 mai 2024)Légifrance →

1. Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1°) du code de la santé publique, les actes médicaux suivants :

2. 1° Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, d'une façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie.

3. 2° Le massage prostatique.

4. 3° Le massage gynécologique.

5. 4° Tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée, soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie, l'électrolyse, l'électro-coagulation et la diathermo-coagulation.

6. 5° (Abrogé)

7. 6° Toute abrasion instrumentale des téguments à l'aide d'un matériel susceptible de provoquer l'effusion du sang (rabotage, meulage, fraisage).

8. 7° (Supprimé)

9. 8° Audiométrie tonale et vocale à l'exclusion des mesures pratiquées pour l'appareillage des déficients de l'ouïe, en application des dispositions de l'article L. 510-1 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049595364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.