Arrêté du 5 août 2009 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 10 mars 2011.

TexteArrêté du 5 août 2009
RattachementSECTION IV : ORGANISATION DES CONCOURS SUR TITRES
IdentifiantLEGIARTI000023684666
Texte parentLEGITEXT000021065558
Référencearticle 19 de l'arrêté du 5 août 2009 (version du 10 mars 2011)Légifrance →

1. I.-Phase de présélection des candidats :

2. 1. Pour le concours sur titres prévu au 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié susvisé, la commission de présélection comprend :

3. Le sous-directeur du recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, président ;

4. Un officier supérieur du bureau politique des ressources humaines de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

5. Un officier supérieur du bureau recrutement et un officier supérieur du bureau études-évaluation de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

6. Un officier supérieur représentant les écoles de Coëtquidan ;

7. Trois personnalités choisies parmi des professeurs d'université, maîtres de conférences ou professeurs agrégés titulaires d'un doctorat, dont le directeur général de l'enseignement et de la recherche (DGER) des écoles de Coëtquidan ou son représentant.

8. Les membres de la commission de présélection sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

9. La commission est chargée d'examiner les dossiers de candidature, dont la composition est précisée en annexe III.

10. A l'issue de ces travaux, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense établit la liste des candidats admis à subir l'entretien et les épreuves sportives. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.

11. Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

12. 2. Pour le concours sur titres prévu au 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié susvisé, la commission de présélection comprend :

13. Le sous-directeur du recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre président ;

14. Un officier du bureau politique des ressources humaines de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

15. Un officier du bureau recrutement et un officier du bureau études-évaluation de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

16. Un professeur de langue des écoles de Coëtquidan.

17. Les membres de la commission de présélection sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

18. La commission est chargée d'examiner les dossiers de candidature dont la composition est précisée en annexe IV.

19. A l'issue de ces travaux, la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense établit la liste des candidats admis à subir l'entretien et les épreuves sportives. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.

20. Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

21. II.-Phase d'admission des candidats :

22. 1. Pour le concours sur titres prévu au 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié susvisé.

23. a) Epreuves sportives :

24. Les candidats qui ont été convoqués à l'entretien effectuent au préalable les épreuves sportives selon les modalités définies par l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié susvisé.

25. b) Entretien :

26. Au terme des épreuves sportives, les entretiens individuels sont menés par des officiers supérieurs et des professeurs d'université, à défaut des maîtres de conférence ou des professeurs agrégés titulaires d'un doctorat, désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

27. L'entretien est orienté sur le curriculum vitae du candidat, sur ses motivations, sur l'idée qu'il se fait du métier d'officier ainsi que sur ses connaissances d'ordre général.

28. 2. Pour le concours sur titres prévu au 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié susvisé.

29. a) Epreuves sportives :

30. Les candidats qui ont été convoqués à l'entretien effectuent au préalable les épreuves sportives selon les modalités définies par l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié susvisé.

31. b) Entretien :

32. Au terme des épreuves sportives, les entretiens individuels sont menés par un officier supérieur de l'armée de terre, un professeur de langue des écoles de Coëtquidan et un officier supérieur des écoles de Coëtquidan, désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

33. L'entretien se divise en 3 phases :

34. Une phase d'entretien orientée sur les motivations du candidat, l'idée qu'il se fait du métier d'officier ainsi que sur ses connaissances d'ordre général ;

35. Une phase d'entretien en langue anglaise ;

36. Une phase d'entretien dans la langue du pays dans lequel ils doivent suivre un cursus de formation conformément aux dispositions du 5° de l'article 12 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié susvisé.

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