Arrêté du 5 août 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 mars 2011.

TexteArrêté du 5 août 2009
RattachementSECTION I : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000023684656
Texte parentLEGITEXT000021065558
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 août 2009 (version du 10 mars 2011)Légifrance →

1. Le jury de chacun des concours organisés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :

2. ― un président, personnalité du monde scientifique ou universitaire ;

3. ― un vice-président ;

4. ― un officier supérieur, adjoint du président ;

5. ― des correcteurs et examinateurs, officiers de l'armée de terre ou personnalités universitaires.

6. Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport.

7. Le jury peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.

8. Seuls le président du jury, le vice-président du jury et son adjoint ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les autres correcteurs et examinateurs n'ont de voix délibérative que pour la seule étape du processus (admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés.

9. Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, pour une période de deux ans renouvelable une fois.

10. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

11. En application du 3° et du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, les candidats au recrutement sur titres sont admis par le ministre de la défense, sur proposition de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023684656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.