Arrêté du 15 avril 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 15 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020561556
Texte parentLEGITEXT000021068165
Référencearticle 1 de l'arrêté du 15 avril 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 2 du titre Ier de l'arrêté du 29 juin 2006 susvisé sont ainsi modifiées :

2. « Les étudiants de formation initiale sont admis :

3. 1° En première année :

4. a) Par un concours utilisant, pour les candidats des filières MP, PC ou PSI, les épreuves écrites de la banque Mines-Ponts, pour les candidats de la filière PT, les épreuves écrites de la banque de la filière physique technologie (PT), pour les candidats de la filière TSI, les épreuves écrites du concours Centrale-Supélec et pour les candidats de la filière ATS, les épreuves écrites du concours ATS ;

5. b) Sur titres, pour les candidats européens titulaires d'une licence scientifique ou de titres jugés équivalents, et pour les candidats non européens, ayant effectué leurs trois dernières années d'études en France, remplissant les mêmes conditions ;

6. c) Sur titres, pour les candidats non européens autres que ceux désignés en b et titulaires d'une licence scientifique ou de titres jugés équivalents.

7. Aucun candidat inscrit dans la même année au concours visé en a ne peut être admis sur titres en première année.

8. 2° En deuxième année :

9. a) Sur titres, pour les candidats européens autorisés à s'inscrire en dernière année d'une formation scientifique conférant le grade de master et ayant validé l'année précédente, ou titulaires de titres jugés équivalents et suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école, et pour les candidats non européens, ayant effectué leurs trois dernières années d'études en France, remplissant les mêmes conditions ;

10. b) Sur titres, pour les candidats non européens autres que ceux désignés en a et titulaires de titres universitaires identiques à ceux qui sont requis des candidats européens ou de titres jugés équivalents et suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école.

11. Pour les admissions sur titres visés en 1° (b), 1° (c), 2° (a) et (b), le jury peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines.

12. Le jury arrête le classement conditionnel des candidats non encore titulaires du diplôme requis ou du titre admis en équivalence à la date de sa réunion.L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si le diplôme ou le titre est obtenu dans le cadre de la session normale d'examens, au plus tard à une date fixée par le règlement du concours sur titres. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 29 juin 2006 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020561556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.