Arrêté du 20 août 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 septembre 2009.

TexteArrêté du 20 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021069285
Texte parentLEGITEXT000021069263
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 août 2009 (version du 26 septembre 2009)Légifrance →

1. La prise en charge de cette prime ou cotisation se répartit entre l'assuré, le Fonds national de garantie des calamités agricoles et l'aide communautaire comme suit :

2. Dans le cas général, la prime éligible est prise en charge à 40 % par le Fonds national de garantie des calamités agricoles et à 10 % par l'aide communautaire.

3. Pour les exploitants agricoles ayant bénéficié d'une aide à l'installation telle que prévue à l'article D. 343-3 du code rural et installés depuis moins de cinq ans, la prime éligible est prise en charge à 45 % par le Fonds national de garantie des calamités agricoles et à 5 % par l'aide communautaire.

4. Dans tous les cas, le reste du montant de la prime afférente au contrat est pris en charge par l'assuré.

5. Le montant total des aides publiques, nationales et communautaires ne doit pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021069285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.