1. Chaque exercice d'application et chaque dossier thérapeutique et biologique fait l'objet d'une double correction indépendante et anonyme. La note retenue est la moyenne arithmétique des deux notes. Lorsque, pour un même exercice ou dossier, l'écart de notation constaté entre deux correcteurs est égal ou supérieur à 10 % de la note maximale fixée pour l'exercice ou le dossier, en application de l'article 3 ci-dessus, une troisième correction est assurée. Dans ce cas, la note qui en résulte est retenue.
Arrêté du 24 août 2009 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 2009 au 4 septembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021090825
Texte parentLEGITEXT000021090808
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