Arrêté du 24 août 2009 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 2009 au 4 septembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021090827
Texte parentLEGITEXT000021090808
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 août 2009 (version du 2 octobre 2009)Légifrance →

1. Pour chaque zone géographique, le jury est nommé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Il est composé d'un président nommé sur proposition du président du conseil scientifique en pharmacie, de trente membres titulaires et de trente suppléants tirés au sort parmi lesquels figurent :

2. 1° Quinze membres relevant des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, mentionnées à l'article 2-2 de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé, enseignant dans une unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, dont au moins huit exerçant des fonctions hospitalières, répartis comme suit :

3. ― dix professeurs des universités ou professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

4. ― cinq maîtres de conférences des universités ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers.

5. 2° Quinze praticiens hospitaliers titulaires exerçant dans un service habilité à recevoir des internes de pharmacie ou de biologie médicale répartis comme suit :

6. ― huit pharmaciens des hôpitaux titulaires d'un diplôme d'études spécialisées des disciplines pharmaceutiques ;

7. ― sept pharmaciens des hôpitaux titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.

8. Un membre du jury ne peut être tiré au sort deux années consécutives.

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