Arrêté du 24 août 2009 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 2009 au 4 septembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021090829
Texte parentLEGITEXT000021090808
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 août 2009 (version du 2 octobre 2009)Légifrance →

1. La participation aux travaux des jurys des concours de l'internat est obligatoire. Si un membre cesse de siéger après le début des opérations de correction, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.

2. La correction des épreuves est effectuée, pour chaque zone, sous la responsabilité du président du jury.

3. Les ex aequo sont départagés en fonction de la meilleure note obtenue à la troisième épreuve. Si cette méthode s'avère insuffisante, il est tenu compte de la meilleure note à la deuxième épreuve. Si des ex aequo subsistent, ils sont départagés au bénéfice du plus âgé.

4. Chaque jury établit, pour la zone de concours le concernant, la liste des candidats reçus et éventuellement une liste complémentaire, dans la limite des places offertes.

5. La décision d'utiliser l'exercice ou le dossier thérapeutique de réserve en cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des épreuves ou en cas d'incident grave appartient au président de chaque jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021090829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.