1. A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des candidats mentionnés au 2° de l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé et recrutés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables avant cette date.
Décret n°2009-1159 du 29 septembre 2009 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2009.
TexteDécret n°2009-1159 du 29 septembre 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000021090871
Texte parentLEGITEXT000021090842
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