Article 1 LEGIARTI000021090851
1. Le décret du 24 janvier 1990 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié portant dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en date du 30 juin 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 24 janvier 1990 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, peuvent se présenter au concours externe organisé au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 :
2. 1° Les candidats présents aux épreuves d'admissibilité du concours externe organisé en 2009 ;
3. 2° Les candidats ayant validé un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années ;
4. 3° Les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture. Ces personnes ne peuvent être nommées fonctionnaires stagiaires que si elles justifient de la validation de leur année.
1. A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des candidats mentionnés au 2° de l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé et recrutés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables avant cette date.
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux conseillers principaux d'éducation stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l'exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n'ont pas accompli la totalité de leur stage.
2. Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires.
1. Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er octobre 2009).