1. A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplômes exigées des candidats mentionnés à l'article 7 et aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 du décret du 3 août 1992 susvisé et recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à cette date.
Décret n°2009-1161 du 29 septembre 2009 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2009.
TexteDécret n°2009-1161 du 29 septembre 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000021090992
Texte parentLEGITEXT000021090948
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