Décret n°2009-1161 du 29 septembre 2009 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2009.

TexteDécret n°2009-1161 du 29 septembre 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000021090992
Texte parentLEGITEXT000021090948
Référencearticle 19 du décret n°2009-1161 du 29 septembre 2009 (version du 2 octobre 2009)Légifrance →

1. A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplômes exigées des candidats mentionnés à l'article 7 et aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 du décret du 3 août 1992 susvisé et recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à cette date.

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