1. Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'éducation routière, les représentants de ces professions sont désignés à titre transitoire par le ministre chargé des transports en prenant en compte les résultats des élections organisées par l'arrêté du 2 février 2004 relatif à l'organisation des élections des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession.
Décret n°2009-1182 du 5 octobre 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 octobre 2009.
TexteDécret n°2009-1182 du 5 octobre 2009
RattachementCHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000021119220
Texte parentLEGITEXT000021119213
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