Décret n°2009-1182 du 5 octobre 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 octobre 2009.

TexteDécret n°2009-1182 du 5 octobre 2009
RattachementCHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000021119220
Texte parentLEGITEXT000021119213
Référencearticle 2 du décret n°2009-1182 du 5 octobre 2009 (version du 8 octobre 2009)Légifrance →

1. Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'éducation routière, les représentants de ces professions sont désignés à titre transitoire par le ministre chargé des transports en prenant en compte les résultats des élections organisées par l'arrêté du 2 février 2004 relatif à l'organisation des élections des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession.

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