1. En cas d'autorisation du titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil, la demande de consultation est accompagnée d'un acte d'autorisation répondant aux conditions prévues par l'article 12.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.
TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
SECTION 2 : LA CONSULTATION DES ANNEXES
- CHAPITRE II : LA CONSULTATION ET LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES
- SECTION 2 : LA CONSULTATION DES ANNEXES
IdentifiantLEGIARTI000021126105
Texte parentLEGITEXT000021126005
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