Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.

TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
PARAGRAPHE 1 : REGLES RELATIVES AUX IMMEUBLES
  1. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
  2. SECTION 1 : REGLES GENERALES
  3. PARAGRAPHE 1 : REGLES RELATIVES AUX IMMEUBLES
IdentifiantLEGIARTI000021126163
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 36 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 10 octobre 2009)Légifrance →

1. L'inscription d'un immeuble au livre foncier comprend la mitoyenneté d'un mur dans les conditions prévues par l'article 653 du code civil sans qu'il soit nécessaire de le mentionner.

2. De même, lors de l'acquisition de la mitoyenneté d'un mur séparatif et de la moitié du sol sur lequel il est bâti, la propriété de la moitié du sol est inscrite sans mention de la mitoyenneté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021126163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.