Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
SECTION 3 : LA FORME DES ACTES
  1. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
  2. SECTION 3 : LA FORME DES ACTES
IdentifiantLEGIARTI000033202113
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 51 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Les requêtes adressées au bureau foncier par une personne publique sont dispensées de légalisation sous réserve qu'elles soient dûment identifiées dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil.

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