1. Les requêtes adressées au bureau foncier par une personne publique sont dispensées de légalisation sous réserve qu'elles soient dûment identifiées dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
SECTION 3 : LA FORME DES ACTES
- CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
- SECTION 3 : LA FORME DES ACTES
IdentifiantLEGIARTI000033202113
Texte parentLEGITEXT000021126005
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