CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
SECTION 3 : LA FORME DES ACTES
IdentifiantLEGIARTI000033202109
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 52 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Les requêtes ayant pour objet le retrait d'une requête aux fins d'inscription ou la révocation d'une procuration donnée à cet effet sont établies en la forme authentique ou sont authentiquement légalisées.
2. Cette exigence n'est toutefois pas requise pour les requêtes présentées par un notaire, un avocat, un huissier de justice ou un géomètre-expert, sous réserve qu'ils soient dûment identifiés dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil.
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