CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
SECTION 6 : L'ORDONNANCEMENT DES INSCRIPTIONS
PARAGRAPHE 1 : L'ORDONNANCE D'INSCRIPTION
IdentifiantLEGIARTI000036861096
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 81 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 1er juin 2018)Légifrance →
1. Le livre foncier, tenu sur support électronique, est signé par le juge au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences de l'article 1367 du code civil.
Nota : Conformément à l'article 1er du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, les références à des dispositions abrogées, modifiées ou déplacées du Livre III du code civil par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance.
Ainsi la référence à l'article 1316-4 du code civil est remplacée par la référence à l'article 1367 du même code.
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