Décret n° 2009-1195 du 7 octobre 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.

TexteDécret n° 2009-1195 du 7 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021126357
Texte parentLEGITEXT000021126340
Référencearticle 6 du décret n° 2009-1195 du 7 octobre 2009 (version du 10 octobre 2009)Légifrance →

1. Les vins de la récolte 2008 répondant aux conditions de production des vins de pays telles que définies par l'article R. 641-57 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'intervention du présent décret continuent d'être agréés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France-AgriMer) jusqu'au 31 décembre 2009.

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