Référencearticle 2 du décret n°2009-1208 du 9 octobre 2009 (version du 12 octobre 2009)Légifrance →
1. Le sapeur-pompier volontaire recruté par contrat ne peut être affecté qu'aux missions pour lesquelles il a suivi avec succès une formation adaptée.
2. Les emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être pourvus par contrat de sapeur-pompier volontaire.
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