Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-19
Article en vigueur depuis le 14 juin 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Direction du service départemental ou territorial d'incendie et de secours (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 2 : Direction du service départemental ou territorial d'incendie et de secours (R)
IdentifiantLEGIARTI000051728550
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-19 du Code général des collectivités territoriales (version du 14 juin 2025)Légifrance →
1. La direction du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend :
2. 1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
3. 2° Le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ;
4. 3° Les sous-directeurs ;
5. 4° Les chefs de groupements ;
6. 5° L'officier de sapeurs-pompiers volontaires, référent pour le volontariat.
7. Ces emplois de la direction du service d'incendie et de secours, à l'exception du référent pour le volontariat sont, en principe, occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
8. Toutefois, lorsque les emplois prévus aux 3° et 4° n'impliquent pas l'exercice complémentaire de fonctions opérationnelles, ils peuvent être occupés par des agents ne relevant pas de cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 juillet 2001, le numéro R1424-19 portait un autre texte (« Le directeur départemental des services d'incendie et de… »), devenu l'article R1424-19-1 (décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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