1. Le conseil d'administration de l'établissement, tel qu'il est composé à la date de publication du présent décret, est maintenu en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil dans les conditions résultant du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 mars 2010.
Décret n°2009-1232 du 15 octobre 2009 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 17 octobre 2009.
TexteDécret n°2009-1232 du 15 octobre 2009
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000021159197
Texte parentLEGITEXT000021159171
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