1. La représentation du personnel à la commission administrative paritaire nationale prévue à l'article 1er du présent arrêté est assurée à raison de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de gardien de la paix, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier-chef, et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier-major.
Arrêté du 8 octobre 2009 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2009 au 28 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 octobre 2009
RattachementTITRE II : COMPOSITION DES COMMISSIONS
IdentifiantLEGIARTI000021176133
Texte parentLEGITEXT000021176119
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