1. Il est institué auprès des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police, à l'exception de ceux de Paris et Versailles, pour chaque région administrative, une commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés dans la région (à l'exception de ceux affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, dans les services du renseignement intérieur, des élèves et des fonctionnaires relevant de la formation pédagogique de la police nationale).
Arrêté du 8 octobre 2009 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2009 au 28 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 octobre 2009
Rattachement
SECTION 2 : COMMISSIONS INTERDEPARTEMENTALES
- TITRE IER : ORGANISATION ET COMPETENCES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES FONCTIONNAIRES DU CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DE LA POLICE NATIONALE
- SECTION 2 : COMMISSIONS INTERDEPARTEMENTALES
IdentifiantLEGIARTI000021176151
Texte parentLEGITEXT000021176119
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