1. Peuvent être nommés à la classe fonctionnelle spéciale de leur grade, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à l'article 3 du décret statutaire, les capitaines de port du premier grade de classe fonctionnelle qui occupent le poste de commandant de port.
Arrêté du 13 octobre 2009 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 octobre 2009
RattachementTITRE IER : OFFICIERS DE PORT
IdentifiantLEGIARTI000021201010
Texte parentLEGITEXT000021201003
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