1. A compter de la date de publication du présent décret, les taux de subvention mentionnés à l'article R. 331-101 du code de la construction et de l'habitation peuvent être portés à 50 % de l'assiette de subvention pour les dossiers déposés jusqu'au 31 décembre 2010. Le préfet de la région dans laquelle se trouve l'opération concernée peut autoriser une dérogation à ce taux maximum de la subvention. Le taux de subvention est alors décidé par le préfet de département en fonction de l'optimisation des coûts de fonctionnement. Il peut être porté à 80 %, sans pouvoir excéder 80 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-100 du même code.
Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2009.
TexteDécret n°2009-1293 du 26 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021201999
Texte parentLEGITEXT000021201989
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