Décret n°2009-1304 du 26 octobre 2009 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1304 du 26 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021205686
Texte parentLEGITEXT000021205682
Référencearticle 2 du décret n°2009-1304 du 26 octobre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les quatre premiers alinéas de l'article R. 4221-25 sont remplacés par lesdispositions suivantes :

2. « Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires.

3. « Pour la détermination de l'ancienneté de service exigée :

4. « 1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire ;

5. « 2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021205686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.