Ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021215262
Texte parentLEGITEXT000021215237
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 32-2 de la même ordonnance, il est créé un titre VI ainsi rédigé :

2. « TITRE VI

3. « DISPOSITIONS TRANSITOIRES

4. « Art. 32-3. - Pour la première désignation des membres du conseil d'administration de l'établissement d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, la répartition des sièges est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis de la commission mentionnée à l'article 31-11, conformément aux règles définies à l'article 31-15. Pour l'application du dernier alinéa de cet article, l'attribution des sièges s'effectue en fonction des parts respectives de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes dans la moyenne des dépenses de fonctionnement réalisées et relatives aux services d'incendie et de secours telles qu'elles ressortent de leurs cinq derniers comptes administratifs connus et des dépenses d'investissements réalisées et relatives à ces services telles qu'elles ressortent de leurs dix derniers comptes administratifs connus. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Ordonnance n°2006-172 du 15 février 2006 : art. 32-3
    Divisions : Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021215262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.