Décret n°2009-1333 du 28 octobre 2009 · Article

Article Annexe

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2009.

TexteDécret n°2009-1333 du 28 octobre 2009
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000021215797
Texte parentLEGITEXT000021215793
Référencearticle Annexe du décret n°2009-1333 du 28 octobre 2009 (version du 31 octobre 2009)Légifrance →

1. ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT ENTRE CONSTRUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE VÉHICULES DE LOISIRS

2. Article 1er

3. Champ d'application

4. Le présent accord a pour vocation à s'appliquer aux relations entre :

5. ― d'une part, les constructeurs et importateurs grossistes ;

6. ― et, d'autre part, les distributeurs du secteur des véhicules de loisirs,

7. et concerne exclusivement les camping-cars, les caravanes et les résidences mobiles de loisirs et les remorques destinées à des activités de loisirs.

8. Les camping-cars :

9. Il est fait référence à l'annexe II du point 5.1 de la directive européenne 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques : On entend par "motor home” (autocaravane) un véhicule à usage spécial de catégorie M1 conçu pour pouvoir servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements suivants : des sièges et une table, des couchettes obtenues en convertissant les sièges, un coin cuisine, des espaces de rangement.

10. Les résidences mobiles de loisirs :

11. Il est fait référence au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et à l'article R. 111-33 du code de l'urbanisme : Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

12. Les caravanes :

13. Il est fait référence au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et à l'article R. 111-37 du code de l'urbanisme : Sont regardés comme des caravanes (y compris caravanes pliantes, pliantes toiles, surbaissées ainsi que leurs annexes en toile ou auvent) les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

14. Article 2

15. Objet de l'accord

16. 2.1. Instauration d'un délai dérogatoire

17. Les parties conviennent de respecter les délais de paiement maximum suivants :

DATES
CAMPING-CARS, CARAVANES, REMORQUES
destinés à des activités de loisirs
Exposition
Réassortiment
RÉSIDENCES MOBILES
de loisirs
1er janvier 2009
180 jours (1)
90 jours (1)
120 jours (1)
1er janvier 2010
150 jours (1)
75 jours (1)
105 jours (1)
1er janvier 2011
120 jours (1)
60 jours (1)
90 jours (1)
1er janvier 2012
60 jours (1)
60 jours (1)
60 jours (1)
(1) Date d'émission de la facture.

18. Toutefois, les dérogations accordées ne pourront donner lieu à une augmentation des délais de paiement des opérateurs ayant déjà souscrit des engagements contractuels instaurant des délais plus courts.

19. 2.2. Application d'intérêts de retard

20. En cas de non-respect des dispositions de l'article 2.1 du présent accord, les intérêts de retard prévus à l'article L. 441-6 du code de commerce seront applicables.

21. Article 3

22. Entrée en application, durée de l'accord

23. Le présent accord entre en application dès la parution du décret pris par le ministère de l'économie.

24. Sa durée est limitée dans le temps et expirera au 1er janvier 2012.

25. Fait à Paris, les 5 février, 31 août et 18 septembre 2009.

26. Pour les constructeurs

27. de véhicules de loisirs :

28. L'Union des industries de véhicules

29. de loisirs (UNI VDL) :

30. Le président,

31. François Feuillet

32. Pour les distributeurs de véhicules de loisirs :

33. La Fédération nationale

34. des distributeurs des véhicules de loisirs,

35. camping-cars, mobiles et caravanes (DICA) :

36. Le président,

37. Patrick Sanz

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