Décret n°2009-1348 du 29 octobre 2009 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1348 du 29 octobre 2009
RattachementTITRE IER : MODIFICATIONS DU DECRET N° 82 993 DU 24 NOVEMBRE 1982 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
IdentifiantLEGIARTI000021220826
Texte parentLEGITEXT000021220798
Référencearticle 5 du décret n°2009-1348 du 29 octobre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Le conseil d'administration analyse et fixe, après avis du conseil scientifique, les grandes orientations de la politique du centre en relation avec les besoins culturels, économiques et sociaux de l'ensemble de la nation. Il définit les principes qui régissent ses relations avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les universités et les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité.

3. « Il délibère sur :

4. « 1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre, notamment la création d'instituts, de directions ou services et la mise en place de programmes interdisciplinaires ;

5. « 2° Le budget et, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 6, ses modifications ; après avis du conseil scientifique, les modalités de répartition des moyens financiers et humains entre les instituts mentionnés à l'article 12, les programmes interdisciplinaires et les services communs ;

6. « 3° Après avis du conseil scientifique, le plan stratégique et le contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;

7. « 4° Le rapport annuel d'activité ;

8. « 5° Le compte financier ;

9. « 6° La politique d'action sociale ;

10. « 7° Les emprunts ;

11. « 8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles ;

12. « 9° Les baux et locations d'immeubles ;

13. « 10° L'aliénation des biens mobiliers ;

14. « 11° L'acceptation des dons et legs ;

15. « 12° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;

16. « 13° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;

17. « 14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

18. « En ce qui concerne les matières énumérées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 14°, il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président.

19. « Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°82-993 du 24 novembre 1982 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021220826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.