Décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1349 du 29 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021230222
Texte parentLEGITEXT000021230189
Référencearticle 5 du décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Après l'article 17 est créé un chapitre V intitulé : « Chapitre V. ― Conditions d'exploitation de la concession », comprenant les articles 18 et 19.

2. II. ― L'article 18 est ainsi rédigé :

3. « Art. 18.-Les concessions sont accordées à titre personnel. Toutefois, le concessionnaire qui se trouve momentanément dans l'impossibilité d'exploiter les parcelles concernées peut, à titre exceptionnel, être autorisé à les faire exploiter par un tiers dans la mesure où celui-ci satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 7.

4. « Un arrêté du ministre chargé des cultures marines fixe les conditions de délivrance de ces autorisations dont la durée ne peut excéder trois ans et qui peuvent être prolongées pour une période n'excédant pas un an.

5. « Dans le cas d'une entraide réalisée entre entreprises de cultures marines en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code rural, les concessionnaires transmettent le contrat écrit conclu entre les parties au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes qui s'assure de la réalité de l'entraide. »

6. III. ― L'article 11, qui devient l'article 19, est ainsi modifié :

7. 1° Au premier alinéa, le chiffre 9 est remplacé par le chiffre 8 ;

8. 2° Après le premier alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

9. « La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du siège du concessionnaire demandeur ou, lorsqu'elle est déposée conjointement par plusieurs concessionnaires, au préfet du département du siège de l'un d'entre eux. Le préfet informe les préfets des départements dans lesquels sont implantées les concessions confiées à la société d'exploitation.

10. « Le préfet prend sa décision après avis de la commission des cultures marines. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 : art. 18, art. 19
    Divisions : Chapitre V : Conditions d'exploitation de la concession.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021230222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.