Ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DE L'EXPLOITATION DES ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES SUR LES SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS A LA DEMANDE
IdentifiantLEGIARTI000021238622
Texte parentLEGITEXT000021238605
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre II du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié : 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Edition vidéographique et services de médias audiovisuels à la demande » ; 2° Il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

2. « Chapitre III

3. « Rémunération de l'exploitation des œuvres cinématographiques sur les services de médias audiovisuels à la demande « Art.L. 223-1.-Chaque accès dématérialisé à une œuvre cinématographique fourni par un éditeur de service de médias audiovisuels à la demande donne lieu à une rémunération du concédant des droits d'exploitation tenant compte de la catégorie du service, de la nature de l'offre commerciale et de la date de sortie en salles de l'œuvre. « Une rémunération minimale peut être fixée, pour une durée limitée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération minimale doit concilier les objectifs d'accès du plus grand nombre d'utilisateurs, de maintien d'une offre cinématographique diversifiée et de plein effet des dispositions applicables en matière de chronologie de l'exploitation des œuvres cinématographiques. « Art.L. 223-2.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 223-1. Il précise notamment les données économiques en fonction desquelles la rémunération minimale peut être fixée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du cinéma et de l'image animée : art. L223-1, art. L223-2
    Divisions : Titre II : Edition vidéographique et services de médias audiovisuels à la demande ; Chapitre III : Rémunération de l'exploitation des œuvres cinématographiques sur les services de médias audiovisuels à la demande

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021238622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.