Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022.

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TexteDécret n°2009-1357 du 3 novembre 2009
Rattachement
SECTION 2 : AIDES SOIGNANTS CIVILS
  1. CHAPITRE II : RECRUTEMENT
  2. SECTION 2 : AIDES SOIGNANTS CIVILS
IdentifiantLEGIARTI000033044232
Texte parentLEGITEXT000021238656
Référencearticle 11 du décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Pour être admis à concourir pour l'accès au grade d'aide-soignant civil au titre du 1° de l'article 10 du présent décret, le candidat doit, selon la branche d'activité professionnelle correspondante, être titulaire :

2. ― du diplôme professionnel d'aide-soignant ;

3. ― du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;

4. ― du diplôme d'aide médico-psychologique ;

5. ― du certificat d'aptitude à la fonction d'aide-soignant ;

6. ― d'une attestation aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture obtenue dans les conditions prévues aux R. 4391-2 à R. 4391-7 et R. 4392-2 à R. 4392-7 du code de la santé publique.

7. Peuvent également être admis à concourir les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033044232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.