Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2009 au 1er janvier 2022.

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TexteDécret n°2009-1357 du 3 novembre 2009
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000021238687
Texte parentLEGITEXT000021238656
Référencearticle 18 du décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 (version du 1er décembre 2009)Légifrance →

1. I. ― A compter de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires relevant du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides régi par le décret du 23 avril 1990 susvisé et les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées régis par le décret n° 98-607 du 16 juillet 1998 modifié portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées sont intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.

2. II. - Les fonctionnaires de 2° classe relevant du corps des agents techniques du ministère de la défense régis par le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 susvisé, exerçant des fonctions d'agents des services hospitaliers qualifiés telles que définies par le présent décret dans les maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sont intégrés sur leur demande dans le nouveau corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense. Cette demande d'intégration doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

3. III. - Les fonctionnaires mentionnés aux I et II sont reclassés dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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