1. Les agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides, détachés dans le corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées, les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées détachés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides sont intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.
Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2009 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1357 du 3 novembre 2009
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000021238689
Texte parentLEGITEXT000021238656
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