Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2009 au 1er janvier 2022.

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TexteDécret n°2009-1357 du 3 novembre 2009
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000021238703
Texte parentLEGITEXT000021238656
Référencearticle 21 du décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 (version du 1er décembre 2009)Légifrance →

1. I. ― Les agents stagiaires relevant de l'un des corps dont les membres font l'objet de l'intégration dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense poursuivent leur stage dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.

2. II. - La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides, des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.

3. III. - Les lauréats aux concours de recrutement des corps des agents techniques du ministère de la défense de 2e classe, ouverts avant la date de publication du présent décret, exerçant des fonctions d'agent des services hospitaliers qualifiés telles que définies par le présent décret dans les maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sont nommés, sur leur demande, en qualité de stagiaire dans le nouveau corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.

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