1. Les services accomplis dans les corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, des aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des aides-soignants civils du service de santé des armées sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2009 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1357 du 3 novembre 2009
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000021238697
Texte parentLEGITEXT000021238656
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