1. Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps régi par le présent décret, qui interviendra au plus tard le 30 avril 2011, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration demeurent compétentes à l'égard du corps d'intégration et siègent en formation commune.
Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1357 du 3 novembre 2009
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022147132
Texte parentLEGITEXT000021238656
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