Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1357 du 3 novembre 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000033044242
Texte parentLEGITEXT000021238656
Référencearticle 3 du décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils comprend plusieurs grades répartis comme suit :
2. 1° Les aides-soignants sont classés en deux grades :
3. a) Aide-soignant civil classé dans l'échelle de rémunération C2 ;
4. b) Aide-soignant civil de classe exceptionnelle classé dans l'échelle de rémunération C3 ;
5. 2° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils sont classés en deux grades :
6. a) Agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale classé dans l'échelle de rémunération C1 ;
7. b) Agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure classé dans l'échelle de rémunération C2.
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