Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2009 au 1er janvier 2022.

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TexteDécret n°2009-1357 du 3 novembre 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000021238679
Texte parentLEGITEXT000021238656
Référencearticle 4 du décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 (version du 1er décembre 2009)Légifrance →

1. I. ― Les agents des services hospitaliers qualifiés civils sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et d'hébergement et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades, des personnes hébergées et de leur environnement. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses.

2. Les agents des services hospitaliers qualifiés civils exerçant les fonctions de brancardier assurent le transport, l'accompagnement et la manutention des patients dans les établissements de santé ou dans les maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

3. II. - Les aides-soignants exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.

4. Les aides-soignants exerçant des fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet.

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