Arrêté du 30 octobre 1981 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteArrêté du 30 octobre 1981
RattachementTitre III : Conditions particulières pour les installations d'utilisation IN VIVO
IdentifiantLEGIARTI000035819258
Texte parentLEGITEXT000021241045
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 octobre 1981 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Les locaux du laboratoire chaud doivent comporter :

2. - des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 centimètres des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad/h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ;

3. - des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;

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