RattachementTitre III : Conditions particulières pour les installations d'utilisation IN VIVO
IdentifiantLEGIARTI000035819258
Texte parentLEGITEXT000021241045
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 octobre 1981 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. Les locaux du laboratoire chaud doivent comporter :
2. - des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 centimètres des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad/h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ;
3. - des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.