Titre III : Conditions particulières pour les installations d'utilisation IN VIVO
Article 10 LEGIARTI000035819258
1. Les locaux du laboratoire chaud doivent comporter :
2. - des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 centimètres des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad/h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ;
3. - des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;
Titre IV : Conditions particulières pour les installations d'utilisation IN VITRO
Article 11 LEGIARTI000021241068
1. Les locaux doivent comporter :
2. - des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 centimètres des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad/h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ;
3. - des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;
4. - une sorbonne ventilée en dépression sous filtre, avec rejet dans la cheminée prévue à l'article 8.
5. La ventilation des locaux doit permettre d'assurer au moins 5 renouvellements horaires et doit être reliée à la cheminée prévue à l'article 8.
Titre V : Dispositions finales
Article 12 LEGIARTI000021241070
1. Le directeur général de la santé et des hôpitaux, et le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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